Fédération des médecines alternatives

Déonthologie

1. Un membre doit se conformer au code déontologique de la FMA.

2. La cotisation est payable à la date anniversaire de votre adhésion chaque année. Un membre a 30 jours pour payer sa cotisation. Après ce délai, si aucun arrangement n’est consenti entre les deux parties, le dossier du membre sera fermé et il perdra ainsi tous ses privilèges.

3. Les commandes de reçus et autres doivent être payées dans les 30 jours suivant la réception de celles-ci. Dans le cas contraire, le membre n’aura plus de crédit et devra envoyer un chèque avec sa commande. Des frais de retard de 2% s’appliqueront.

4. Un membre se doit de faire son changement d’adresse ou de numéro de téléphone au besoin. La FMA ne le cherchera pas.

5. Un membre ne doit pratiquer que la discipline pour laquelle il est diplômé. L’assurance professionnelle ne couvre pas un acte pour lequel un thérapeute n’est pas certifié et le client ne sera pas remboursé pour le traitement.

6. Le certificat doit être affiché à la vue du public.

Un membre perd son titre de membre :

1. Par le non-suivi du dossier ; changement d’adresse, téléphone, courriel, numéro de carte de crédit (pour ceux qui font des versements mensuels).

2. Les membres ainsi que les compagnies d’assurance seront informés de toute radiation. La FMA se réserve le droit d’employer d’autres moyens afin de rendre publique la radiation.

Un membre radié n’a plus le droit aux privilèges de la FMA.

Le certificat et la carte de membre demeurent la propriété de la FMA et doivent nous être remis au moment de la radiation, de la démission ou de la fermeture du dossier. Des frais de 75,00 $ s’appliqueront pour le certificat qui ne sera pas retourné dans les 30 jours suivants la radiation, fermeture du dossier, suspension ou démission.

CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Le présent code impose au professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives, en application de

l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs d’ordre général et particulier dont il doit s’acquitter.

D. 502-2004, a. 1.

CHAPITRE II

DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC

SECTION I

COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ

2. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité.

D. 502-2004, a. 2.

3. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives a le devoir primordial de protéger la santé et le bien-être des individus qu’il dessert tant sur le plan individuel que collectif.

D. 502-2004, a. 3.

4. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues dans sa discipline. À cette fin, il doit notamment tenir à jour et perfectionner ses connaissances ainsi que développer ses aptitudes, ses habiletés et ses attitudes.

D. 502-2004, a. 4.

5. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit, avant d’accepter de rendre des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit s’abstenir de garantir la guérison de toute condition de santé.

D. 502-2004, a. 5.

6. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

D. 502-2004, a. 6.

7. Lorsqu’il transmet une information qu’il sait être incomplète, préliminaire ou dont il doute de la fiabilité, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit en aviser le destinataire.

D. 502-2004, a. 7.

8. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine. Il ne peut refuser de prêter ses services professionnels lorsque la vie du patient est en péril.

D. 502-2004, a. 8.

9. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.

D. 502-2004, a. 9.

10. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit avoir une conduite irréprochable. Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.

D. 502-2004, a. 10.

SECTION II

DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE

11. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit subordonner son intérêt personnel à

celui du patient.

D. 502-2004, a. 11.

12. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles et qui pourrait être préjudiciable au patient.

D. 502-2004, a. 12.

13. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.

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D. 502-2004, a. 13.

SECTION III

DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ

14. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables.

D. 502-2004, a. 14.

15. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

1° la perte de la confiance du patient;

2° le manque de collaboration de la part du patient à participer à son traitement;

3° l’incompatibilité de caractère entre l’acupuncteur et le patient;

4° le fait que le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

5° l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux.

D. 502-2004, a. 15.

16. Avant de cesser de fournir des services professionnels à un patient, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit l’en informer et s’assurer que la cessation de service ne lui est pas préjudiciable. Il doit s’assurer que le patient peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.

D. 502-2004, a. 16.

SECTION IV

HONORAIRES

17. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables. Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.

D. 502-2004, a. 17.

18. Pour fixer le montant de ses honoraires, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants:

1° son expérience;

2° le temps consacré à l’exécution des services professionnels;

3° la difficulté et l’importance des services professionnels;

4° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célérité ou une compétence exceptionnelles.

D. 502-2004, a. 18.

19. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit, dès que possible, informer le patient du coût approximatif, de la nature et des modalités des services professionnels requis et obtenir son accord à ce sujet.

D. 502-2004, a. 19.

20. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut exiger à l’avance le paiement d’honoraires pour ses services professionnels.

D. 502-2004, a. 20.

21. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut réclamer du patient le paiement de ses honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers en vertu d’une loi, à moins qu’en vertu de cette loi, il n’ait conclu une entente expresse avec le patient à cet effet.

D. 502-2004, a. 21.

22. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui dispense des services professionnels avec un autre professionnel ne peut partager ses honoraires que dans la proportion des services rendus par chacun d’eux et selon leur responsabilité respective.

D. 502-2004, a. 22.

23. Lorsque le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.

D. 502-2004, a. 23.

SECTION V

RESPONSABILITÉ

24. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne doit pas signer un contrat contenant une telle clause.

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D. 502-2004, a. 24.

SECTION VI

DEVOIRS ADDITIONNELS

25. Si le bien du patient l’exige, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit consulter un autre membre de l’Association, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.

D. 502-2004, a. 25.

26. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit reconnaître en tout temps le choix du patient de consulter un autre membre de l’Association, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

D. 502-2004, a. 26.

27. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit fournir au patient, en plus des avis et des conseils, les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend.

D. 502-2004, a. 27.

28. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec le patient.

D. 502-2004, a. 28.

29. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le patient.

D. 502-2004, a. 29.

30. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du patient sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.

D. 502-2004, a. 30.

SECTION VII

RECHERCHE

31. Avant d’entreprendre une recherche, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit en évaluer les conséquences pour les participants. Notamment:

1° il doit consulter toute personne susceptible de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants;

2° il doit s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche partagent son souci du respect intégral des participants;

3° il doit obtenir le consentement écrit des participants ou des personnes qui en sont responsables légalement après les avoir informés de tous les risques prévisibles, notamment des risques importants, particuliers ou inhabituels que présente cette recherche et des autres aspects susceptibles de les aider à prendre la décision d’y participer.

D. 502-2004, a. 31.

32. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit faire preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l’expérience.

D. 502-2004, a. 32.

33. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut obliger une personne à participer à une recherche ou à continuer d’y participer.

D. 502-2004, a. 33.

SECTION VIII

ACTES DÉROGATOIRES

34. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:

1° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;

2° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de produire un rapport ou tout autre document qu’il sait être faux;

3° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de ne pas informer le plus tôt possible la FMA du fait qu’une personne usurpe le titre massothérapeute, naturothérapeute, naturopathe, ostéopathe, kinésithérapeute;

4° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de ne pas informer le plus tôt possible la FMA du fait qu’une personne exerce illégalement;

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5° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de communiquer avec ou de tenter d’intimider celui qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;

6° le fait pour un le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de faire le commerce, de vendre, de se livrer ou de participer, à des fins lucratives, à toute distribution de matériel, de substance ou d’appareillage ayant un rapport avec l’exercice de sa profession, sauf dans les cas suivants:

a) il s’agit d’une vente qui répond à une nécessité du patient et qui est exigée par le traitement d’acupuncture à dispenser mais qui n’est pas comprise dans le prix régulier du traitement; le patient doit alors être avisé de tout profit réalisé par le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives lors de cette vente, le cas échéant;

b) les activités commerciales du professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives se distinguent clairement de sa pratique et son titre professionnel n’est pas associé aux activités commerciales; le patient doit alors en être avisé;

7° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives d’utiliser ou de permettre que soit utilisé son nom à des fins commerciales;

8° le fait pour le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives de poser des actes non requis ou disproportionnés aux besoins du patient ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.

D. 502-2004, a. 34.

SECTION IX

RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE

35. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit:

1° éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;

2° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus;

3° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;

4° prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui travaille avec lui pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.

D. 502-2004, a. 35.

36. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

D. 502-2004, a. 36.

37. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, en application de l’article 36, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:

1° communiquer le renseignement sans délai;

2° consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:

a) la date et l’heure de la communication;

b) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;

c) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.

D. 502-2004, a. 37.

SECTION X

DROITS D’ACCÈS OU DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS ET REMISE DE DOCUMENTS

§ 1. — Dispositions générales

38. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives peut exiger qu’une demande visée à l’article

40, 43 ou 46 soit faite et le droit d’accès ou de rectification de renseignements ou la remise de documents soit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.

D. 502-2004, a. 38.

39. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée à l’article 40 ou 43, l’acupuncteur est réputé avoir refusé d’y acquiescer.

D. 502-2004, a. 39.

§ 2. — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès

40. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le patient dont l’objet est:

1° de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;

2° d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.

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D. 502-2004, a. 40.

41. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe 2 de l’article 40, exiger du patient que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.

D. 502-2004, a. 41.

42. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit lui indiquer, par écrit, que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour luimême ou pour un tiers.

D. 502-2004, a. 42.

§ 3. — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification

43. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande présentée par un patient dont l’objet est:

1° de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;

2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;

3° de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.

D. 502-2004, a. 43.

44. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui acquiesce à une demande visée par l’article 43 doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.

D. 502-2004, a. 44.

45. À la demande écrite du patient, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit transmettre copie, sans frais, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui, le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.

D. 502-2004, a. 45.

§ 4. — Remise de documents au patient

46. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un patient dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives indique au dossier du patient, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du patient.

D. 502-2004, a. 46.

47. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit, dans un délai raisonnable, fournir au patient qui en fait la demande ou à telle personne que celui-ci indique, tous les documents qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.

D. 502-2004, a. 47.

SECTION XI

PUBLICITÉ

48. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit indiquer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.

D. 502-2004, a. 48.

49. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité intempestive, fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.

D. 502-2004, a. 49.

50. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, dans sa publicité, attribue à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation d’un service ou qu’un service satisfait à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.

F édération des Médecine Alternative

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D. 502-2004, a. 50.

51. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.

D. 502-2004, a. 51.

52. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit s’assurer que sa publicité ne dévalorise pas l’image de la profession ou ne lui donne un caractère de lucre ou de commerce.

D. 502-2004, a. 52.

53. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité concernant un produit ou un appareil relié directement ou indirectement au domaine de la santé.

D. 502-2004, a. 53.

54. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.

D. 502-2004, a. 54.

55. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives exposant ses opinions sur le médecines alternatives par la voie de quelque média d’information que ce soit s’adressant au public doit informer la population des opinions généralement admises en médecine alternative sur le sujet traité et véhiculer une information factuelle, exacte et vérifiable.

D. 502-2004, a. 55.

56. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:

1° arrêter des honoraires ou des prix déterminés;

2° indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur;

3° préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix;

4° indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans

ces honoraires ou ces prix;

5° indiquer si certaines dépenses additionnelles sont incluses dans ces honoraires ou ces prix. Ces indications et ces précisions doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la pratique ou des services professionnels couverts par la publicité. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit maintenir ces honoraires ou ces prix en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives peut toutefois convenir avec le patient d’honoraires ou de prix inférieurs à ceux diffusés ou publiés.

D. 502-2004, a. 56.

57. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit conserver une copie intégrale de sa publicité ou de celle de ses associés, dans sa forme d’origine, pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication qu’il a autorisée.

D. 502-2004, a. 57.

58. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui, dans sa publicité, reproduit le symbole graphique de la FMA doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de la FMA.

D. 502-2004, a. 58.

59. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui utilise le symbole graphique de la FMA dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l’avertissement suivant: «Cette publicité n’est pas une publicité de la FMA et n’engage que son auteur.».

D. 502-2004, a. 59.

SECTION XII

RELATIONS AVEC L’ORDRE, D’AUTRES PROFESSIONNELS OU D’AUTRES PERSONNES

60. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives consulté par un autre membre de la FMA en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.

D. 502-2004, a. 60.

61. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de la FMA demande d’être membre du comité d’inspection professionnel, du conseil de discipline, du comité de

Fédération des Médecine Alternative

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révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code doit, dans la mesure du possible, accepter cette fonction.

D. 502-2004, a. 61.

62. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment les autres membres de la FMA et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses.

D. 502-2004, a. 62.

63. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de la FMA ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux. Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de la FMA. Il doit s’abstenir de solliciter la clientèle d’un acupuncteur avec qui il a été appelé à collaborer.

D. 502-2004, a. 63.

64. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui a des motifs de croire qu’un autre professionnel exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1) ou de la réglementation qui en découle, notamment avec celles du présent code, doit en informer le secrétaire de la FMA.

D. 502-2004, a. 64.

65. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives qui exerce une fonction au sein de 88la FMA ou qui est appelé à collaborer avec la FMA doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

D. 502-2004, a. 65.

66. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de la FMA ou d’un syndic ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité.

D. 502-2004, a. 66.

SECTION XIII

CONTRIBUTION À LA PROFESSION

67. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de la FMA et les étudiants.

D. 502-2004, a. 67.

68. Le professionnel(le) de la santé de la Fédération des Médecines Alternatives doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession. Il doit aussi poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ce domaine.

D. 502-2019, a. 68.

SECTION XIV

DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS POURUNE PERSONNE DÉSIRANT ÊTRE RECONNUE À TITRE DE MASSOTHÉRAPEUTE, CLAUSE DE DROITS ACQUIS (CLAUSE GRAND-PÈRE) POUR LES MEMBRES MASSOTHÉRAPEUTES DE LA FMA.

69. LES CONDITIONS D’AUTORISATION, dispositif d’une clause grand-père pour le membres massothérapeute de la FMA. Le massothérapeute doit savoir qu’il est en tout temps responsable des actes qu’il pratique. Il est pleinement responsable des actes qu’il pose. Dans tous les cas, il conserve l’obligation d’établir une relation massothérapeute-client-patient et d’informer son client-patient de son statut professionnel.

LA CLAUSE DE DROITS ACQUIS (CLAUSE GRAND-PÈRE) POUR LES MEMBRES MASSOTHÉRAPEUTES DE LA FMA.

Le Règlement de la FMA sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la massothérapie, de moins 1000 heures de formation, permettra au groupe de personnes visées d’effectuer cet acte, soit la massothérapie diplômé de moins 1000 heures d’un établissement d’enseignement, le membres massothérapeute ayant complété son cycle ainsi que le candidat à l’exercice de la profession, ce règlement répond aux attentes de la profession et aux objectifs de protection du public. Puisqu’il existe des membres qui font partie de ce groupe et qui, malgré l’absence de formation continue, ont acquis une solide expérience pratique sur le marché du travail et auraient développé les aptitudes nécessaires à l’exécution de ces actes, la massothérapie avec le même niveau de compétences que le groupe d’individus admissibles au règlement avec 1000 heure de formation de base, une mesure transitoire a été incluse dans le règlement. Ainsi, le règlement prévoit la possibilité que certaines personnes, sous certaines conditions, bénéficient d’une clause de droits acquis.

Fédération des Médecine Alternative

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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS POUR UNE PERSONNE DÉSIRANT ÊTRE RECONNUE À TITRE DE MASSOTHÉRAPEUTE. La Fédération des Médecines Alternatives a annoncée la mise sur pied d’un programme de reconnaissance des acquis et des compétences des massothérapeute de moins de 1000 heures de formation. Ce programme a été développé par la FMA. Ce programme permet aux personnes ayant de l’expérience en établissement de massothérapie de faire reconnaître leurs compétences et de se voir délivrer, au terme du processus, un diplôme de massothérapeute, puis une une licence FMA. Le programme de la FMA de reconnaissance des acquis et des compétences pour les massothérapeutes de moins de 1000 heures est offert dans les écoles reconnues par la FMA, ou les organismes de formations en massothérapie avec la mention Sofeduc puissent proposer ce service au cours des prochains mois. L’évaluation des compétences d’un individu exige une expertise particulière, et le processus doit être objectif, complet et fiable. Le programme permet aux candidats de démontrer leurs compétences, et les évaluations sont de diverses natures; il y a notamment des évaluations en milieu professionnel, des massages à domicile ainsi que des observations en milieu de travail ou au sein d’un établissement spécialisé (SPA, clinique spécialisée, etc…). Pour être admissibles à ce programme de reconnaissance des acquis et des compétences, les candidats doivent avoir cumulé minimalement deux ans d’expérience à temps plein dans le domaine de la massothérape et détenir un diplôme de massothérapie. Les personnes intéressées sont invitées à présenter un dossier de candidature, à remplir un cahier d’autoévaluation et à joindre à leur demande différents documents (curriculum vitae, lettre de motivation, certificat de naissance, preuves d’emploi, etc.). Une fois ces étapes franchies, le candidat est invité à une rencontre d’information, durant laquelle le processus lui est expliqué en détail. Son dossier est ensuite assigné au bureau de la FMA et qui agira à titre de personne ressource tout au long du processus. Afin d’obtenir une licence de la FMA en massothérapie, le candidat doit démontrer la réussite des cours. Le candidat pourra faire créditer les cours qu’il a réussis s’il détient un diplôme d’études collégiales, universitaires ou d’une profession dans le domaine de la santé, sinon il devra assister à des cours. Quant aux frais associés au programme, ils sont variables d’une personne à l’autre et d’une école à l’autre, et dépendent de la formation supplémentaire à laquelle le candidat doit assister s’il y a lieu. Considérant l’existence dun programme formel et objectif, reconnu par la FMA de surcroît, et offert par les seules instances réellement aptes à juger des compétences des personnes s’estimant aptes à exercer le métier de massothérapeute, la FMA octroie la clause de droits acquis et invite toutes les personnes le désirant à profiter de ce processus simple et relativement peu coûteux menant à l’obtention irrévocable de la licence en massothérapie, en communiquant par téléphone avec le bureau de la FMA, ou par courriel à federationmedecinealternative@gmail.com. Clause de droit acquis. Si vous comptez au sein de votre établissement de massothérapie une personne d’expérience a qui détient une formation en massothérapie de moins de 1000 heures et n’est pas inscrite dans le registre des personnes ayant bénéficié de la clause de droits acquis (clause grand-père) accordée par la FMA lors de l’entrée en vigueur du Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant pratique de la massothérapie, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des massothérapeutes, la FMA vous permet, de lui déposer une demande afin que cette personne puisse se prévaloir de la clause de droits acquis. Si la personne répond aux critères prévus au Règlement et que votre demande est acceptée, elle pourra continuer pratiquer la massothérapie. Ainsi, les massothérapeutes intéressés doivent déposer leur demande à la FMA d’ici le 31 décembre 2019. Après cette date, aucune autre personne ne pourra bénéficier de la clause de droits acquis. Date limite pour déposer une demande de clause de droit acquis afin de faire reconnaitre une personne

Contact

Téléphone : (418) 265-2079

Courriel  : federationmedecinealternative@gmail.com 

Fédération des Médecines Alternatives
2860, Chemin des Quatre-Bourgeois, Suite 334
Québec (Québec)
G1V 1Y3 CANADA

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